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Entrée en vigueur, le 11 avril 2011, de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public
Eléments d’explication (15 avril 2011) (source : Pôle religions – Direction de la Prospective) |
2/ La promotion d’un modèle d’intégration citoyenne conciliant impératifs de sauvegarde de l’ordre public et protection des droits de la femme
La défense de la liberté et de l’égalité entre hommes et femmes – La Constitution et la loi françaises garantissent à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Le législateur a jugé que la dissimulation de leur visage, volontaire ou non, coupe les femmes de tout ce qui les socialise et les rapproche des autres citoyens, les plaçant dans une situation d’exclusion et d’infériorité. En excluant toute mixité de l’espace public, le voile intégral en retranche les femmes, et elles seules, à raison de leur sexe. Cette pratique est ainsi contraire à la liberté et au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle est perçue comme l’expression d’un repli communautariste ou d’un refus de vivre dans une société ouverte.
Cet objectif de protection des femmes, contre des comportements extrême qui conduisent à l’abolition de leur personnalité, justifie également l’ajout d’une section sur « l’instigation à dissimuler son visage » au chapitre du code pénal portant sur les « atteintes à la dignité de la personne », afin de punir la contrainte faite à une personne de dissimuler son visage en raison de son sexe.
Des mesures nécessaires de sécurité publique - Les impératifs de sécurité publique et la nécessité d’identifier les individus justifiaient déjà, antérieurement à la loi, l’interdiction de la dissimulation du visage dans certains lieux comme les services publics (ex : bureaux de vote, centre d’examen, mairie, tribunaux), lors de l’accomplissement de démarches administratives (ex : mariage, procès,…) ou dans des lieux faisant l’objet de mesures particulières et restrictives (ex : aéroport, banque, gare, bijouterie…). Pour renforcer la protection des personnes contre des pratiques pouvant constituer un danger pour la sécurité publique et dans un objectif de clarté, le législateur a étendu cette interdiction à l’ensemble de l’espace public.
La sauvegarde de l’ordre public - La notion d’ordre public comprend, à côté des impératifs de sécurité, les règles de sociabilité, d’échange social et d’interaction qui traduisent l’esprit du pacte social républicain. La loi vise à garantir le respect des valeurs de la République et les exigences du « vivre ensemble », qui sont au fondement de notre projet de société. Dans l’espace public, les droits de celui ou celle qui choisit une apparence extérieure particulière doivent tenir compte des droits de ceux auxquels cette apparence est imposée. La dissimulation du visage ne concerne pas seulement les droits et libertés de celles qui choisiraient de voiler leur visage mais aussi les droits et libertés de celles et ceux qu’elles vont rencontrer dans l’espace public. Or les règles qui fondent notre pacte républicain ne peuvent être appliquées de manière différente selon les lieux : seule une interdiction de portée générale répond à la nécessité de leur préservation. Le Conseil constitutionnel a validé cette approche, en relevant que le législateur avait assuré la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie de droits des personnes.
3/ Une loi respectueuse de la liberté de religion et de la laïcité, qui ne cible ni ne stigmatise une population particulière
Respect de la laïcité – L’interdiction de la dissimulation du visage n’est pas fondée sur le principe de laïcité, qui s’impose uniquement aux institutions publiques et à leurs agents, et qui avait fondé par la loi de 2004 l’interdiction des signes extérieurs d’appartenance religieuse dans les écoles publiques. La question de la dissimulation du visage se situe moins sur le terrain de la laïcité que sur celui de l’échange social dans l’espace public, où des artifices vestimentaires peuvent empêcher l’interaction avec l’autre . La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public n’en respecte pas moins les trois principes sur lesquels la laïcité repose : la neutralité de l’État, le respect du pluralisme et la liberté religieuse.
Respect de la liberté de religion – La loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ne remet pas en cause la liberté d’exercice des cultes. La France garantit la liberté des pratiques et expressions religieuses. La liberté de conscience et de religion et la liberté pour toute personne d’exprimer sa religion ou ses convictions continueront d’être protégées, en tant qu’elles sont des libertés fondamentales inscrites dans notre Constitution et dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Respect des citoyens de confession musulmane – La loi, dont les dispositions sont générales, ne vise aucune communauté religieuse. Les travaux de mise en œuvre de la loi ont donné lieu à une large concertation avec les autorités religieuses, en particulier avec le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui ont d’ailleurs souligné que la formule adoptée par le législateur avait un caractère général (dissimulation du visage) et ne mentionnait ni un vêtement particulier ni une religion.
